Abstract | This article explores the role of the notion of «denazification» in the international legal discourse pertaining to jus contra bellum and jus in bello in relation to the 2022 Russian aggression against Ukraine. Although the use of this notion has potential legal affects to the application of international law, in the instant case, the denazification argument is insufficient to render the Russian invasion a lawful military operation. To reach this conclusion, the article offers a brief outline of the references to denazification in the Russian legal discourse pertaining to the invasion of Ukraine. Then, the article explores its relevance for jus contra bellum in relation to genocide prevention and struggle against racist regimes. Finally, the article analyses the potential impact of denazification discourse on jus in bello, with specific references to the extent to which it can be used to justify the alteration of the law in force in an occupied territory beyond what it is normally allowed by the law of occupation. Résumé Cet article explore le rôle de la notion de «dénazification» dans le discours juridique international relatif au jus contra bellum et au jus in bello en ce qui concerne l’agression russe de 2022 contre l’Ukraine. Bien que l’utilisation de cette notion ait des effets juridiques potentiels sur l’application du droit international, en l’espèce, l’argument de la dénazification est insuffisant pour faire de l’invasion russe une opération militaire licite. Pour parvenir à cette conclusion, l’article propose un bref aperçu des références à la dénazification dans le discours juridique russe relatif à l'invasion de l’Ukraine. Ensuite, l’article explore sa pertinence pour le jus contra bellum en ce qui concerne la prévention du génocide et la lutte contre les régimes racistes. Enfin, l’article analyse l’impact potentiel du discours de dénazification sur le jus in bello, avec des références spécifiques à la mesure dans laquelle il peut être utilisé pour justifier la modification de la loi en vigueur dans un territoire occupé au-delà de ce qui est normalement autorisé par le droit d’occupation. |
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